, Liberté de la presse : gare aux apprentis sorciers

Liberté de la presse : gare aux apprentis sorciers

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Le psychodrame autour de l’article 2 bis de la proposition de loi « renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux  » en dit long sur la méconnaissance et l’incompréhension dont est victime notre loi de 1881 sur la liberté de la presse. La séquence en quelques mots : le Sénat puis l’Assemblée nationale, au détour d’une proposition de loi visant à protéger les élus, ont porté de trois mois à un an, au bénéfice de ces derniers, la prescription des principaux délits de presse, injure et diffamation.

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Le texte doit passer en commission mixte paritaire ce mardi 27 février. Branle-bas de la presse et des praticiens. Face à la crise, la rapporteuse du texte devant l’Assemblée nationale, la députée Renaissance Violette Spillebout, organise une réunion de concertation avec les acteurs de la presse, plaide le malentendu et annonce sur son site « Violette avec vous » qu’elle va proposer à la commission mixte paritaire le retrait de cette disposition qu’elle avait portée et défendue.

La loi du 29 juillet 1881 garantit la liberté d’expression

La loi du 29 juillet 1881 est un triptyque, qui garantit mécaniquement et très efficacement la liberté d’expression par trois moyens : le caractère fondamentalement pénal de la loi, qui oblige à en faire un usage mesuré ; les règles de procédure, beaucoup plus exigeantes qu’en droit commun ; la courte prescription. Cet équilibre peut s’effondrer. Dépouillée de ses règles de procédure et de la courte prescription, la loi de 1881 ne serait plus qu’un catalogue de délits et un outil de répression assez dangereux.

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Ce n’est pas un hasard si les contempteurs de cette loi, sous couvert de simplifier ou faciliter les poursuites, s’attaquent toujours à ces piliers de l’édifice que sont les nullités de procédure et la courte prescription de trois mois – qui n’est portée à un an que pour certains délits à caractère raciste, discriminatoire ou négationniste. Une nouvelle fois, le législateur aura tenté d’enfoncer un coin dans la loi en prétendant, par calcul ou par ignorance, la retoucher à la marge. Pour éviter que cela se reproduise, il faut revenir sur les débats parlementaires, édifiants.

Le titre premier de la proposition de loi initiale, déposée par le groupe Les Républicains au Sénat en mai 2023, visait à « consolider l’arsenal répressif en cas de violences commises à l’encontre des élus ». À l’origine, il n’y était pas question de la prescription des délits de presse. Par ailleurs, la proposition tendait à faciliter la protection fonctionnelle des élus locaux et des maires, leur couverture assurantielle, leur sécurité, toutes choses éminemment nécessaires.

En revanche, un point a été très peu relevé : glissé au milieu d’autres dispositions visant à aggraver – légitimement – certains délits du Code pénal lorsqu’ils sont commis envers des élus, l’article 2 de la proposition de loi prévoyait déjà de flanquer le délit d’injure publique envers les corps et les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la loi de 1881 (les élus, mais aussi les corps constitués, les administrations, le président de la République, les ministres, les fonctionnaires, tous les dépositaires de l’autorité publique) d’une peine de… travail d’intérêt général ! Voilà donc un législateur qui, d’emblée, veut punir d’une peine substitutive à l’emprisonnement, ne pouvant s’attacher qu’à des délits punis d’emprisonnement (article 131-8 du Code pénal), un délit de presse qui depuis bien longtemps n’est puni que d’une amende.

Vers une loi qui confond des délits différents ?

C’est en commission devant le Sénat qu’a été intégré un amendement – issu d’une proposition de loi concurrente déposée par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain au mois de juin – portant à un an la prescription des délits de presse commis à l’encontre des élus, des fonctionnaires et plus généralement de toutes les personnes chargées d’un mandat public ou dépositaires de l’autorité publique, visées à l’article 31 de la loi.

Les explications de la rapporteuse, la sénatrice Catherine Di Folco, doivent être citées. Il lui est apparu « utile  » d’introduire cette mesure complémentaire « appelée de leurs vœux par les élus locaux » et destinée « à renforcer encore davantage l’arsenal répressif en cas de violences commises à leur encontre ». En effet, « ces derniers sont encore trop souvent confrontés à l’inadaptation de ces délais, enserrant leurs possibilités d’action judiciaire contre les délits de presse, aux évolutions technologiques qui non seulement permettent la persistance de la diffusion de tels contenus dans l’espace public, mais surtout en facilitent l’accessibilité ». Les délits de presse qualifiés de « violences »…, tout est dit.

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Devant le Sénat et l’Assemblée, cette grave dérive langagière sera à l’œuvre en permanence, confondant les violences, les outrages, les menaces dont les élus locaux sont victimes, avec les infractions de la loi de 1881, qui sont un tout autre sujet. Le législateur, de bonne ou de mauvaise foi, ne comprend plus la singularité de la loi sur la liberté de la presse.

Au fond, il appelle de ses vœux un même régime pour le vandalisme contre une mairie, des menaces de mort par tweet, des violences physiques contre un élu et des articles de presse critiquant un élu. Soit malentendu, soit volonté profonde de mettre en œuvre un « point Godwin » pour saborder le régime protecteur de la liberté de la presse et de la liberté d’expression. Malheureusement, comme la loi de 1881 est depuis longtemps en butte à des tentatives répétées de la désosser pour transvaser tout ce qui peut l’être dans le droit commun du Code pénal, on penche pour la deuxième hypothèse.

Rien ne justifie l’allongement du délai de prescription

On retrouve aussi, lancinant, le mantra de tous les détracteurs de la courte prescription à chaque fois qu’elle est attaquée : Internet et les réseaux vont trop vite, il y en a trop, ils sont pérennes, on ne peut plus suivre ni poursuivre en trois mois. On rappelle que la prescription trimestrielle – qui évidemment a été mûrement réfléchie et débattue en 1881, et qui vient de loin – a été conçue à une époque où une obscure gazette parue à Marseille ou à Brest était invisible depuis Paris ou Lyon. À suivre ce genre de raisonnement, l’extrême visibilité des contenus en ligne et les outils de veille disponibles (ne serait-ce que Google) devraient conduire non pas à allonger le délai de prescription, mais au contraire à le réduire davantage ! Il s’agit donc d’une absurdité. Rien ne justifie l’allongement du délai de prescription. Qu’on donne plutôt aux maires et aux élus locaux des moyens et des outils de veille.

La suite, si on doit résumer : des débats hâtifs (on est en procédure accélérée), approximatifs, sans réflexion en amont, sur un sujet crucial touchant au régime de la liberté d’expression en France. Les amendements, brièvement discutés devant l’Assemblée nationale, en commission puis en séance, relèvent d’une véritable course à l’échalote et sont souvent incompréhensibles. Devant l’Assemblée nationale, en commission, il n’y a pas de malentendu : la rapporteuse, Mme Spillebout, rappelle bien que « la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a institué un régime spécifique et original réprimant les délits de presse tout en préservant la liberté d’expression  ».

Le rapport détaille même l’état du droit et le dispositif des articles 30, 31 et 33 de la loi. Il n’empêche : l’allongement de la prescription à un an est maintenu, mais limité à présent aux diffamations et injures commises envers les seuls élus et candidats – immense maladresse qui nourrit l’image d’une loi « sur mesure » pour ceux qui la votent. Était-ce la crainte d’un cavalier législatif ? La peine de travail d’intérêt général, quant à elle, passe tranquillement la rampe en commission… On imagine déjà le spectacle d’un directeur de journal ou d’un journaliste effaçant des tags sur la façade d’une mairie pour éviter une peine de prison… qui n’existe pas, fort heureusement. C’est assez lunaire.

Des dispositions inapplicables

Dernier acte : les débats en séance, le 6 février, modestes et sur des bancs clairsemés, quelques amendements sont discutés. Mais à la lecture du compte rendu, le praticien se frotte littéralement les yeux. L’absence de surmoi sur la liberté d’expression et sur ce qu’est profondément la loi de 1881 transparaît partout, même à travers les amendements censés la défendre. Un amendement du député Didier Paris, rejeté, visait à supprimer l’article 2 bis et à abandonner cette lubie de l’allongement du délai de prescription, en rappelant que la loi procède d’un équilibre… mais dans des termes ambigus, pour mieux y réfléchir plus tard (« Comment peut-on prévoir l’allongement du délai de prescription pour les seules infractions dont seraient victimes les élus sans réfléchir à l’allongement du délai de prescription des délits de presse ? »).

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On voit ce qui pend au nez de la loi de 1881. De manière générale, ce qui semble préoccuper les intervenants est moins l’allongement de la prescription que le fait qu’elle bénéficie aux seuls élus, promesse à coup sûr d’une bronca. Le même député a déposé un amendement étendant la peine de travail d’intérêt général aux diffamations, puisque le texte initial les avait oubliées, ne visant que le délit d’injure. Cet amendement a été voté en un clin d’œil, défendu en une phrase incroyable (« réparer une injure publique par un travail public  »). Une vingtaine de députés du groupe Les Républicains ont même porté un amendement, rejeté, proposant de porter la prescription à… deux ans !

Les débats témoignent d’une profonde méconnaissance de la loi de 1881. Le texte prévoit que l’allongement de la prescription à un an vaut pour les personnes dépositaires de l’autorité publique protégées par l’article 31 de la loi «  lorsque la victime est titulaire d’un mandat électif public ou lorsqu’elle est candidate à un tel mandat au moment des faits  ». Personne n’a dit aux députés que les candidats ne relevaient pas de cet article 31, mais de l’article 32, qui réprime la diffamation envers les particuliers ?

Car la jurisprudence ne manque pas de bon sens : un candidat… n’est pas encore élu. On déplore aussi au cours des débats que les parquets n’aient pas, dans le temps bref de la prescription trimestrielle, assez de moyens pour poursuivre utilement… Or les parquets ne prennent jamais l’initiative des poursuites dans cette matière, c’est la règle. On confond aussi la durée de la prescription initiale et la longueur des procédures. Ce sont des exemples. La simple faisabilité des dispositions votées pose question.

La sanction bâillon

Au-delà de la pauvreté du travail législatif, le problème est plus grave. L’émotion suscitée par les menaces, les outrages, les violences ou les cyberharcèlements dont sont victimes les élus locaux est légitime. Ces délits-là sont réprimés par le Code pénal. Ils sont poursuivis par les parquets. Ils provoquent une crise des vocations et des démissions qui, comme l’écrivait justement la rapporteuse devant le Sénat, sont « un échec de notre République », devant lequel la République ne peut rester sans réaction. Mais, sous le coup de cette émotion, le législateur des deux Chambres ne connaît plus et ne comprend plus une des lois fondatrices de la République, celle de 1881.

La liberté d’expression et la liberté de la presse ne peuvent pas être les victimes collatérales de ce phénomène. Alors même que la Cour européenne des droits de l’homme, qui pendant trente ans a été mieux-disante en matière de liberté d’expression, devient de moins en moins libérale et porte des coups à cette liberté, le législateur français se raidit et ne comprend plus qu’en démocratie, un élu ou un candidat doit, par principe, être soumis à une liberté d’expression accrue. Est-ce le fait d’une génération de députés nourrie aux réseaux sociaux, n’ayant connu que leur violence, et devenue aveugle à ces principes ? Pas si sûr.

La courte prescription des délits de presse ne vise pas l’impunité, elle permet les poursuites. Elle est la conséquence d’un principe simple, souvent rappelé par la Cour européenne des droits de l’homme : les sanctions de la liberté d’expression ont un effet dissuasif sur la liberté d’expression. C’est la raison pour laquelle elles doivent être modérées. La sanction dissuade d’écrire et de parler de nouveau ; par nature, elle est un bâillon. Et il en va de même du risque de sanction : savoir que pour un article de presse, un écrit, une parole, on est en risque pendant six mois, un an, deux ans, tétanise la liberté d’expression, qui est la mère de toutes les autres libertés. C’est exactement ce à quoi tendait cet amendement, qui permettait aux élus et même aux candidats, au gré de leur agenda politique, de leurs victoires, de leurs échecs, de tenir en joue un organe de presse ou un opposant pendant un an.

Cette comédie législative et le rétropédalage final sous les protestations de la presse et des praticiens doivent nous inciter à ne rien céder, car, comme on le voit, ce n’était pas un accident. D’autres cadres possibles de défaisance de la loi de 1881 ont été évoqués au cours des débats : proposition de loi sur le statut des élus, loi « SREN » visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (déjà votée, quant à elle, et actuellement en commission mixte paritaire), ou encore les États généraux de la presse en cours.

Par paresse, par manque de moyens pour la mettre en œuvre devant les tribunaux, par manque de sang-froid, mais aussi par tempérament, car aucun pouvoir n’aime sincèrement et complètement la liberté d’expression, le législateur préfère entailler une des lois piliers de notre République, en faisant croire qu’elle est caduque, plutôt que de s’attaquer aux vrais sujets, comme l’anonymat sur les réseaux. Face à une telle déroute, le combat de 1881 est toujours d’actualité. Il nécessite même une vigilance redoublée.

*L’avocat Renaud Le Gunehec est aussi celui du Point.

CDCL : Un Bouclier pour nos Élus

L’Association CDCL (Carrefour des Collectivités Locales) s’élève comme un rempart essentiel face aux défis que rencontrent nos élus locaux. Fondée en 1998, cette organisation a élargi son rôle initial pour devenir un soutien inestimable, particulièrement dans le contexte actuel d’agressions envers nos représentants locaux.

CDCL va au-delà de la simple valorisation du patrimoine et de la formation des élus. L’association a mis en place un dispositif de protection dynamique, comprenant des formations spécialisées, des ressources juridiques, et une assistance réactive en cas d’agression.

Reconnue au titre de la LOI n° 2023-23 du 24 janvier 2023, CDCL a le pouvoir de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, les élus locaux victimes d’agression. Cela renforce son engagement envers la sécurité de ceux qui dédient leur vie au service de la communauté.

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